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L’Évaluation environnementale stratégique

 

  évaluation Environnementale Stratégique

Ce que dit la loi n° 12-03 sur l’étude d’impact sur l’environnement EIE

 La loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement (EIE) est en vigueur au Maroc depuis le 19 juin 2003.

On peut résumer la loi en disant que celle-ci dicte les démarches à suivre pour mener à bien les études d’impact dans le but d’effectuer une évaluation des effets directs et indirects des projets sur l’environnement.

C’est quoi l’objectif de l’étude d’impact sur l’environnement ?

Selon l’article 5 de la loi n°12-03 l’étude d’impact sur l’environnement a pour objectif :

 « 1 – d’évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur l’homme, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques, le cas échéant sur la commodité du voisinage, l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité tout en prenant en considération les interactions entre ces facteurs;

2 – de supprimer, d’atténuer et de compenser les répercussions négatives du projet;

3 – de mettre en valeur et d’améliorer les impacts positifs du projet sur l’environnement;

4 – d’informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l’environnement. »

Comment réalisé une étude d’impact sur l’environnement EIE ?

L’autorisation de tout projet soumis à l’étude d’impact sur l’environnement est subordonnée à une décision d’acceptabilité environnementale. Cette décision constitue l’un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l’obtention de l’autorisation du projet.

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact, les bureaux d’étude auront pour mission :

  • de collecter, l’ensemble des données techniques, économiques et environnementales définissant le projet,
  • d’analyser les données recueillies et d’évaluer les conséquences environnementales du projet,
  • d’intégrer les études complémentaires nécessaires à la réalisation de l’étude d’impacts.

Chaque étude d’impact doit comporter :

Une présentation de l’étude 

  1. Objet de la demande,
  2. Présentation du maître d’ouvrage et identité du demandeur,
  3. Localisation du site (maîtrise foncière),
  4. Etat des émissions de l’installation future en mode de fonctionnement normal,
  5. Bilan des consommations prévisionnel (raccordement et réseaux),
  6. Installation et déroulement du chantier.

Une présentation de l’état initial 

  1. Une description globale de l’état initial du site susceptible d’être affecté par le projet, sera présentée, notamment ses composantes biologique, physique et humaine ;
  2. Sensibilité de l’environnement : climatologie, sismicité, topographie, …
  3. Le milieu humain : populations riveraines ; occupation de l’espace  et contexte agricole ; voies de circulation ; réseaux d’approvisionnement d’énergie communaux.
  4. Le milieu naturel : hydrologie et milieu récepteur des ruissellements, zones protégées ou remarquables les plus proches, patrimoine archéologique et culturel,
  5. Axes de desserte,
  6. Etat de référence de l’eau : hydrographie, qualité des eaux de surface,
  7. Etat de référence du bruit : niveau sonore résiduel,
  8. Etat de référence de l’air : qualité de l’air ambiant,
  9. Etat de référence des sols.

Analyse des effets 

  1. Analyse des effets temporaires du chantier durant la phase de construction (si existe)
  2. Une analyse de l’impact environnemental du projet sera réalisée pour la phase de construction du chantier (si existe).
  3. Analyse des effets permanents sur l’environnement (phase d’exploitation)
  4. Une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur le milieu biologique, physique et humain pouvant être affecté durant les phases de réalisation, d’exploitation ou de son développement sur la base des termes de références et des directives prévues à cet effet.

Mesures compensatoires et programme de surveillance

Les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ainsi que les mesures visant à mettre en valeur et à améliorer les impacts positifs du projet seront proposés pour chaque domaine d’impact (Eau, Air, Bruit, …).

Note de synthèse et résumé simplifié

Une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l’étude sera élaborée ainsi qu’un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l’étude destiné au public.

 Pourquoi une loi relative à l’évaluation environnementale stratégique au Maroc ?

L’évaluation environnementale stratégique a été cadré dans le droit marocain par la loi n°49-17 publiée au Bulletin officiel en date du 13 août 2020, en conformité avec les prescriptions de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable.

A qui s’applique la loi n° 49-17 relatif à l’évaluation environnementale au Maroc?

Sont assujettis à l’évaluation Environnementale Stratégique les projets de politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et régionaux élaborés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Quelle sont les enjeux de la loi n° 49-17 par rapport à la loi 12-03 ?

Cette loi vise à soumettre à l’évaluation Environnementale Stratégique les politiques publiques, les programmes, les stratégies et les plans de développement sectoriel et régional, en plus des projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement.

De même , elle entend surmonter certaines lacunes relevées suite à l’application de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.

LA NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

A qui s’applique la notice d’impact ?

D’après la loi n° 49-17, sont assujettis à la notice d’impact sur l’environnement, les projets qui par leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation sont susceptibles d’avoir de faibles impacts négatifs sur l’environnement.

Selon l’article 12 de la loi n° 49-17 « La liste des projets assujettis à ladite notice est fixée par voie règlementaire. »

C’est quoi une la notice d’impact au sens de la loi n° 49-17 ?

  • La notice d’impact sur l’environnement comporte notamment :
  • le cadre juridique, institutionnel et foncier relatif au projet ;
  • les principaux éléments de l’état initial du milieu physique, biologique et humain du milieu environnant du projet ;
  • les impacts positifs et négatifs du projet sur le milieu physique, biologique et humain lors des différentes phases du projet ;
  • les mesures devant être prises par le pétitionnaire pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les modalités de suivi desdites mesures.

L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL

A qui s’applique l’audit environnemental ?

Pour toutes les unités industrielles et les activités existantes avant la publication de la présente loi au « Bulletin officiel », qui sont soumis en vertu de celle-ci à l’étude d’impact sur l’environnement et qui ne disposent pas de la décision d’acceptabilité́ environnementale, doivent effectuer un audit environnemental de leurs unités et de leurs activités dans un délai fixé par voie réglementaire.

C’est quoi un audit environnemental ?

L’audit environnemental comporte notamment :

  • une description des principales composantes de l’unité industrielle ou de l’activité et de leurs caractéristiques ;
  • une description de la nature et de la quantité des matières premières et des sources d’énergie utilisées et les caractéristiques des procédés de fabrication, le cas échéant ;
  • la nature et la quantité des rejets liquides, des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que les nuisances sonores, lumineuses et olfactives et celles ayant trait à la chaleur et aux radiations causées par l’exploitation de l’unité industrielle ou de l’activité, objet de l’audit environnemental ;
  • les mesures et solutions alternatives devant être envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets néfastes de l’unité industrielle sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les mesures visant la valorisation des impacts positifs de l’unité ;
  • une note de synthèse du rapport de l’audit.

La loi n° 49-17 devra permettre également d’accompagner les efforts déployés en matière d’investissement, tout en prenant en compte la nécessaire protection de l’environnement et des ressources naturelles.

C’est quoi la différence entre l’évaluation environnementale stratégique de la loi n° 49-17 et l’étude d’impact sur l’environnement de la loi n° 12-03 ?

Bien que les procédures de L’Évaluation Environnementale Stratégique diffèrent d’une juridiction à l’autre, la plupart se déroulent généralement en six étapes qui s’apparentent à la démarche de l’ÉIE des projets, mais diffèrent dans leur portée.

EIE

EES

S’applique à des projets spécifiques et à relativement court terme (cycle de vie) et à leurs spécifications.

S’applique aux politiques, plans et programmes dans une perspective stratégique large et à long terme.

Intervient à un stade précoce de la planification du projet après que les paramètres de celui-ci ont été établis.

Intervient en principe à un stade précoce de la planification stratégique.

Couvre un éventail limité de solutions alternatives.

Couvre un large éventail de scénarios de rechange.

Généralement préparer et/ou financée par les promoteurs du projets.

Conduite de façons indépendante vis-à-vis de tout promoteur de projet.

Axée sur l’autorisation du projet, et n’exerçant que rarement une rétroaction sur les politiques, plans ou programmes.

Axée sur la décision concernant les implications des politiques, plans et programmes pour les décisions futures à un niveau inférieur.

Processus linéaire bien défini comportement un commencement et une fin clairement établis (s’étendant par exemple de réalisation de l’étude de faisabilité à l’approbation du projet).

Processus itératif à plusieurs étapes avec boucles de rétroaction.

Donne obligatoirement lieu à la rédaction d’un document EIE dont la présentation et le contenu sont prescrits à l’avance.
Ce document sert d’outil de référence.

N’est pas nécessairement étayée formellement par les documents.

Met l’accent sur l’atténuation des effets environnementaux et sociaux d’un projet déterminé, mais avec identifications de quelques options envisageables au niveau du projet, de dispositifs compensatoires, etc.

Met l’accent sur la réalisation d’objectifs environnementaux, sociaux et économiques équilibrés dans les politiques, plans et programmes. Donne lieu à l’identification des résultats de développement au niveau macroéconomique.

Implique un examen restreint des impacts cumulés, se limitant souvent aux différentes phases du projet considéré. Ne couvre ni les installations d’envergure régionale, ni les projets multiples.

De par sa nature, prend en considération les impacts cumulés.

L’évaluation environnemental stratégique permet une meilleure gestion à partir des décisions de nature stratégique jusqu’à l’étape des projets concrets.

Les avantages de l’évaluation Environnementale Stratégique sont multiples :

  • Rendre le processus de planification plus structuré et efficace
  • D’intégrer davantage le public et les autorités compétentes dans les processus de planification ;
  • Favoriser l’intégration des considérations environnementales dans les processus de décision (cela est plus courant lorsque l’EES est intégrée au processus de planification et moins fréquent lorsque l’EES est considérée comme une composante accessoire et conduite en parallèle avec le processus) ;
  • Déterminer et de comparer des solutions possibles qui tiennent compte des contraintes et des opportunités environnementales posées par la politique, le plan ou le programme (par exemple, l’analyse comparée de différents modes de transport en fonction d’objectifs tels que réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore minimiser les empiétements sur les habitats naturels) ;
  • Faciliter les relations entre les autorités environnementales et celles chargées de la planification, en particulier lorsque des dispositifs de collaboration et de communication entre ces autorités sont établis dès l’amorce du processus de planification (par exemple, lorsque ces autorités participent toutes deux à la définition des éléments à inclure dans la politique, le plan ou le programme à un stade précoce de son développement).

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